◄ Autres villes

Le site des sorties entre amis et rencontres amicales dans ta ville.
         
Vacances inter OVS ►
Forums > Salon de thé
Autres forums sur des centres d'intérêt précis :
Grâce à ton aide, le site restera sympathique comme tu l'aimes !

Quel problème veux-tu soumettre à la communauté ?






◄◄89101112131415   ►►

Sigles
Auteur : Mel_C  
97/113

Date :    10-01-2025 23:57:27


IPC

= Interrogatoire de première comparution.

Qu'est ce que l’interrogatoire de première comparution ?

L’interrogatoire de première comparution (IPC) est la première interaction entre une personne suspectée dans le cadre d’une enquête pénale importante et le juge d’instruction qui mène l’enquête. Cet article vise à vous guider à travers les différentes étapes de l’IPC et à vous aider à vous préparer pour cet interrogatoire crucial.

Comprendre l’interrogatoire de première comparution

L’IPC est la première audition d’une personne par le juge d’instruction. Cette procédure est mise en place lorsqu’une instruction est ouverte pour des infractions complexes nécessitant des investigations approfondies. Ces infractions peuvent être des délits (escroquerie, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, favoritisme, homicide involontaire, agression sexuelle…) ou des crimes (homicide volontaire, viol, faux en écriture publique…).

Identifier les objectifs de l’interrogatoire

À l’issue de l’IPC, la personne peut être mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, ou repartir sans avoir été mise en cause et être entendue comme simple témoin. Si la personne est mise en examen, le juge d’instruction doit décider des contraintes qui s’appliqueront à elle pendant l’instruction et prononcer un contrôle judiciaire ou demander au juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire.

Anticiper les questions du juge d’instruction et préparer l’argumentation

Il est important de se préparer à l’IPC en amont. L’avocat a accès à la procédure qu’il peut consulter au tribunal. Cela permet de faire un premier bilan des éléments présents dans l’enquête à ce stade des investigations.

Gérer le stress et la pression

L’accompagnement et la préparation avec votre avocat vous aideront également à adopter des techniques pour gérer le stress et la pression qui peuvent accompagner un IPC. Il est nécessaire de rester calme et concentré tout au long de cet interrogatoire.

L’interrogatoire de première comparution

L’IPC commence par un énoncé des éléments d’identité de la personne entendue. Le juge d’instruction se présente également et indique le cadre dans lequel la personne est entendue.

Après l’interrogatoire

La tenue de l’IPC permet à la personne mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté d’obtenir une copie de la procédure. L’étude approfondie des éléments de procédure permet ensuite d’affiner sa stratégie de défense.

Conclusion

L’IPC signifie la mise en cause, sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté dans une instruction, par définition porteuse de lourdes potentialités juridiques. Il convient de se préparer à cette étape procédurale via l’accompagnement d’un avocat afin d’optimiser dès ce premier moment, crucial, sa défense pénale.
Auteur : Mel_C  
98/113

Date :    13-01-2025 22:02:00


SCI

= Société civile immobilière

En droit civil français, une société civile immobilière (SCI) est une société civile, qui a un objet immobilier. Elle est parfois également nommée société de gestion immobilière. Elle ne saurait être confondue avec la société civile de placement immobilier, ni avec la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété, ni avec la coopérative d'habitants.

Elle fait partie des sociétés civiles patrimoniales qui regroupent les SCI et les sociétés civiles de portefeuille (de gestion de valeurs mobilières).

Le recours à une SCI permet la détention d'un bien immobilier par plusieurs personnes et peut faciliter la transmission du bien. Cette forme de société exige deux associés minimum au moment de la création1. Au cours de son existence, une SCI peut toutefois se retrouver détenue par un unique associé, mais cette situation ne peut être que transitoire.

Il existe une autre forme de société civile immobilière, la SCI de construction vente laquelle ne concerne pas les particuliers mais plutôt les professionnels (les promoteurs immobiliers).

La création d'une SCI est simple, et les délais sont courts. Cette création est divisée en quatre étapes indispensables, à réaliser chronologiquement.

Les statuts de la société peuvent être rédigés par un acte sous seing privé ou par un acte authentique4. La SCI a une durée de vie limitée prévue dans ses statuts d'origine. Le Code civil dispose par ailleurs que cette durée ne peut être supérieure à 99 ans. Quant à une éventuelle prorogation, elle ne peut être décidée que par un accord entre associés, tant que la SCI existe.

Les statuts doivent être validés par le centre des finances publiques dont dépend le siège social de SCI. Cette procédure est gratuite. Cependant, depuis le 20 décembre 2014, cet enregistrement n'est plus nécessaire. C'est lors de l'étape de l'envoi au greffe du Tribunal de Commerce que celui-ci enverra les documents au centre des impôts auquel est rattaché le siège social du demandeur.

La SCI doit publier dans un journal d'annonces légales les principales informations la concernant, à savoir sa dénomination sociale, son capital social, l'identité de son gérant, etc.

Le tribunal de commerce inscrit la SCI au Registre du commerce et des sociétés. Pour ce faire, la SCI doit avoir réalisé les démarches précédentes. Une fois que les documents demandés par le tribunal auront été fournis, la SCI se verra remettre son Kbis.

Auteur : Mel_C  
99/113

Date :    13-01-2025 22:05:36


SCIAPP

= Société civile immobilière d’accession progressive à la propriété

Mise en œuvre depuis quelques années par des premières coopératives, la SCIAPP est un mode d’accession à la propriété qui permet à des ménages locataires de devenir propriétaire de leur logement.

Ce dispositif est basé sur un modèle de financement locatif, par le biais d’une structure de type SCI (la fameuse SCIAPP qui donne son nom au dispositif) partagée entre un organisme Hlm et les ménages locataires. Elle permet aux ménages de devenir propriétaire de leur logement sans recours au crédit immobilier au bout d’une durée longue (40 ans).

En achetant progressivement les parts sociales qui forment le capital de la SCIAPP (et en payant leur loyer qui sert à rembourser des prêts) les ménages deviennent in fine propriétaires de l'ensemble de la SCIAPP qui peut être dissoute et attribue alors à chaque ménage son logement.

>>> Un partenariat entre organisme Hlm et locataires :

Le modèle est donc basé sur une société civile immobilière qui vise spécifiquement à permettre l’accession progressive à la propriété des locataires-associés. Les seuls associés de cette structure sont les locataires et l’organisme Hlm, associé-gérant, qui a apporté l’immeuble et assure la gestion de la SCIAPP.

> L’associé-gérant

- Apporte l’immeuble lors de la constitution de la société et des financements couvrant la valeur de l’immeuble. Il est l’intermédiaire entre les partenaires (Banque des Territoires, collectivités locales et/ou Action Logement…) et la SCIAPP.
- Assure la gestion : c’est-à-dire le suivi courant (paiement des factures, représentation vis-à-vis des tiers…), les comptes, l’organisation et le secrétariat de l’assemblée générale, mais il assure également le quittancement locatif et les recouvrements en même temps que les appels de fonds liés au statut de locataire-associé.
- Assure un rôle de sécurisation en pouvant se porter acquéreur des parts détenues par les ménages en cas de besoin et garantit par sa gestion professionnelle le bon état d’entretien de l’immeuble.

> Le locataire associé

- Est titulaire d’un bail locatif qui lui permet de bénéficier du logement en contrepartie du versement du loyer et des charges locatives,
- Apporte un capital de départ (de l’ordre de 2000 à 5000 €) qui servira de fonds de roulement pour la SCIAPP et lui donne le statut d’associé.
- Assure si nécessaire en tant que locataire-associé le paiement d’appels de fonds spécifiques nécessaires pour l’équilibre des comptes de la SCIAPP (charges non récupérables, déficit…)
- Peut bénéficier de l’attribution en propriété de son logement au terme de la SCIAPP ou en apportant à la SCIAPP les fonds nécessaires (capital restant dû sur le financement de ce logement et frais éventuels) à partir de la dixième année.

Les associés décident ensemble en assemblée générale annuelle des orientations sur la gestion de la SCIAPP avec des droits de votes fixés par les statuts. L’associé-gérant réalise les actes de gestion courante de manière autonome.
Auteur : Mel_C  
100/113

Date :    15-01-2025 22:58:42


OGM

= Organisme génétiquement modifié

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'intervention humaine. Selon les définitions européennes, ces modifications doivent être issues du génie génétique. La définition américaine inclut également les modifications issues de la sélection artificielle. Le génie génétique permet de modifier des organismes par transgénèse, c’est-à-dire l'insertion dans le génome d’un ou de plusieurs nouveaux gènes. Un « organisme transgénique », terme qui désigne les organismes qui contiennent dans leur génome des gènes « étrangers », est donc toujours un organisme génétiquement modifié, l'inverse n'étant pas toujours vrai. La mise en œuvre de transgénèses permet un transfert de gènes héritables entre espèces évolutivement plus ou moins séparées (par exemple un gène prélevé sur le ver luisant et transféré chez le taureau7) mais aussi de transférer des gènes entre espèces proches quand les techniques de croisement classique ont échoué (pomme de terre Fortuna).

L'aspect novateur de ces nouvelles techniques, leurs applications, et leur commercialisation, notamment dans les secteurs médical et agricole, provoquent une controverse, une réflexion éthique ainsi qu'une guerre commerciale et des réglementations. Un important mouvement anti-OGM s'est formé, notamment en Europe, et de nombreuses associations et forces politiques militent contre les OGM.

Au sein des biotechnologies, les OGM sont un domaine de recherche qui fait depuis les années 1990 l'objet de nombreux investissements en recherche et développement à partir de financements tant publics que privés. Inexistantes avant 1993, les surfaces cultivées OGM représentent en 2017, selon l'ISAAA, une association non gouvernementale de promotion des biotechnologies, 189,8 millions d’hectares dans 24 pays, dont près de 53 % dans les pays en développement. Selon le même organisme, le marché du produit final des cultures commerciales de maïs, de soja et de coton est évalué à plus de 186 milliards de dollars en 2017, et à 17,2 milliards de dollars pour celui des semences. Des organisations écologistes estiment cependant que les chiffres concernant les surfaces cultivées sont surévalués.

Plusieurs méta-analyses, portant sur des milliers d'études et plusieurs décennies d'observations, n'ont pas permis de relever d'effets significatifs directement nocifs. Ce consensus scientifique, établi depuis au moins 2012, est confirmé par de nombreuses organisations scientifiques internationales, et notamment le Conseil International pour la Science, qui affirment également que les OGM commercialisés ne sont pas dangereux pour la santé humaine, et que les risques de dissémination sont correctement contrôlés.

>>> Différents OGM

Un grand nombre d'OGM sont créés uniquement dans le but de mener des expériences scientifiques. Pour comprendre le fonctionnement d'un organisme, la modification de son génome est aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés.

De nombreux micro-organismes (bactéries, microalgues, levures, microchampignons) sont relativement faciles à modifier et à cultiver, et sont un moyen relativement économique pour produire des protéines particulières à visée médicale: insuline, hormone de croissance, etc. Des essais sont également menés dans le même but à partir de mammifères, en visant la production de la protéine recherchée dans le lait, facile à recueillir et traiter. Les protéines ainsi obtenues, dites recombinantes, ne sont pas elles-mêmes des OGM.

Les plantes cultivées principales (soja, maïs, cotonnier, colza, betterave, courge, papaye, tabac, etc.) ont des versions génétiquement modifiées, avec de nouvelles propriétés agricoles : résistance aux insectes, tolérance à un herbicide, enrichissement en composants nutritifs. Cependant, dans le contexte agro-alimentaire, ces nouvelles variétés suscitent des controverses.

Les principales plantes GM cultivées en 2006 sont le soja et le maïs qui servent essentiellement à l’alimentation du bétail. Ensuite on trouve aussi du colza et du coton... puis de façon plus anecdotique de la papaye, de la luzerne, des betteraves.

Les animaux transgéniques sont plus difficiles à obtenir. Peu d'animaux transgéniques ont été autorisés. On trouve deux poissons d'aquarium, comme le GloFish, un moustique transgénique male stérile destiné à combattre la dengue et un saumon transgénique génétiquement modifié pour grossir plus vite.

Si une lignée d’humains était issue de modifications génétiques, elle ferait partie des OGM.

Les OGM jouent également un rôle crucial dans le développement de nouvelles variétés végétales adaptées aux changements climatiques. Par exemple, des chercheurs travaillent sur des plantes génétiquement modifiées pour mieux résister aux conditions de sécheresse ou pour utiliser l'eau de manière plus efficace. Ces avancées visent à sécuriser les rendements agricoles dans les régions particulièrement affectées par le réchauffement climatique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ces variétés peuvent contribuer à améliorer la sécurité alimentaire mondiale tout en réduisant la pression sur les ressources naturelles limitées.

>>> Evolution du droit

Louis Pasteur obtint en 1873 le premier brevet pour un organisme vivant, une souche de levure utilisée dans la fabrication de la bière.

En 1977 et 1978, aux États-Unis, seize projets de lois visant à encadrer les pratiques scientifiques liés à la recherche en biologie moléculaire ont été déposés au Congrès. Aucun n'a abouti.

En 1980, la Cour Suprême des États-Unis admet dans Diamond v. Chakrabarty pour la première fois au monde le principe de brevetabilité du vivant pour une bactérie génétiquement modifiée. Il s'agit d'une nouvelle bactérie dite oil-eating bacteria. Cette décision juridique est confirmée en 1987 par l’Office américain des brevets, qui reconnaît la brevetabilité du vivant, à l’exception notable de l’être humain. En 1986, alors qu'est réalisé sur son territoire le premier essai en champ de plante transgénique (un tabac résistant à un antibiotique), la France met en place la Commission du génie biomoléculaire, commission nationale, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Elle est responsable du respect des réglementations, contrôle les essais en champs et délivre les autorisations d'essais et de commercialisation des OGM. En 1989, il y a mise en place de la Commission de génie génétique, laquelle dépend du Ministère de la Recherche et est chargée d’évaluer les risques liés à l’obtention et à l’utilisation des OGM et de proposer les mesures de confinement souhaitables pour prévenir ces risques.

En 1990, la Commission Européenne s’empare de la question des OGM. Elle déclare : « L’utilisation d’aliments modifiés doit s’effectuer de manière à limiter les effets négatifs qu’ils peuvent avoir sur nous ». Elle demande que le principe de précaution, qui implique une longue recherche sur l'innocuité du produit, soit respecté.

En 1992, l’Union Européenne reconnaît à son tour la brevetabilité du vivant et accorde un brevet pour la création d’une souris transgénique. Elle adopte en 1998 la directive sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques : sont désormais brevetables les inventions sur des végétaux et animaux, ainsi que les séquences de gènes.

Le principe d'équivalence en substance apparaît pour la première fois en 1993 dans un rapport de L’OCDE.

En 1998, l’Europe adopte une directive fondamentale relative à la protection des inventions biotechnologiques : sont désormais brevetables les inventions sur des végétaux et animaux, ainsi que les séquences de gènes.

Si les premières autorisations de commercialisation ont entrainé la mise en place d’instances chargées d’évaluer les risques liés aux OGM, Susan Wright écrit en 1994 : « Quand le génie génétique a été perçu comme une opportunité d'investissement, il s'est produit une adaptation des normes et des pratiques scientifiques au standard des entreprises. L'éveil du génie génétique coïncide avec l'émergence d'une nouvelle éthique, radicalement définie par le commerce »

En une vingtaine d'années, en parallèle à l’émergence de la science des biotechnologies et aux enjeux économiques, une branche du droit et des règlementations ont été créés. Les deux secteurs les plus importants pour les brevets sont ceux de la santé et de l'agriculture. Le marché potentiel se chiffre en centaines de milliards de dollars.

Les finalités éthiques, économiques et politiques des OGM sont aujourd’hui un enjeu planétaire.

>>> Commercialisation progressive

En 1982, la fabrication d'insuline pour le traitement du diabète est la première application commerciale du génie génétique. L’insuline recombinante est aujourd’hui utilisée par des millions de diabétiques dans le monde.

En 1990, le premier produit alimentaire issu du génie génétique est commercialisé aux États-Unis et au Canada ; il s’agit de chymosine, enzyme permettant la digestion spécifique de la caséine et utilisée dans l'industrie agro-alimentaire en tant que substitut à la présure pour cailler le lait.

En 1993, la somatotropine bovine (rbGH ou STbr) est autorisée à la commercialisation aux États-Unis par la Food and Drug Administration. Destinée à rendre les vaches laitières plus productives, cette hormone, autorisée aujourd'hui dans de nombreux pays est interdite dans l'Union européenne et au Canada77. En août 2008, l'entreprise Monsanto, seule entreprise à commercialiser la STbr sous la marque déposée Posilac annonce son retrait de la fabrication.

Produites par des micro-organismes génétiquement modifiés, l'insuline, la chymosine ou l'hormone de croissance bovine, dites « recombinantes » ne sont pas elles-mêmes des OGM.

1994 : la première plante génétiquement modifiée est commercialisée: la tomate flavr savr, conçue pour rester ferme plus longtemps une fois cueillie ; elle n'est plus commercialisée depuis 1996 car elle était, selon certains, jugée fade et trop chère par les consommateurs. Cependant, le cas de la tomate flavr savr était en 1998 intégrée dans un procès intenté à l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux par un groupe de défense de consommateurs et qui aboutissait à une condamnation de cet organisme.

Depuis, des dizaines de plantes génétiquement modifiées ont été commercialisées dans le monde et, d'après l'OMS leur consommation n’a eu aucun effet sur la santé humaine.

1995-1996 : la commercialisation aux États-Unis par l'entreprise Monsanto du soja « Roundup Ready », résistant à l'herbicide non sélectif Roundup, du maïs « yield gard », résistant à l’insecte foreur de tige du maïs, et du coton « Bollgard », est autorisée. L'association Greenpeace lance une campagne internationale contre la commercialisation d'OGM dans le domaine de l'alimentation et contre leur dissémination dans l'environnement.

Le 29 janvier 2000, est signé le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, plus généralement appelé Protocole de Carthagène sur la biosécurité. Sous l'égide de l'ONU, il constitue le premier accord international environnemental sur les OGM. Identifiant leurs spécificités, il est un instrument juridique basé sur les principes de précaution et de prévention que les États peuvent opposer aux règles de l'OMC. Entré en vigueur le 11 septembre 2003, il a recueilli à ce jour 157 instruments de ratifications.

En 2000, L'Union européenne fixe à 0,9 % le seuil d'OGM qu'un produit alimentaire européen peut contenir sans être tenu de le signaler sur l’étiquette.

En 2001 : À l'occasion du premier Forum social mondial de Porto Alegre, Via Campesina lance un appel international à l’union pour lutter contre les OGM et en faveur des semences paysannes. À la clôture du forum, selon Attac, 184 organisations environ s'engagent à soutenir la lutte de la Vía Campesina à travers le monde et à organiser des actions pour l’arrêt de l’importation et de l’utilisation des OGM

Bien que la culture de maïs transgénique soit autorisée en France jusqu’au 21 mars 2000, les producteurs ont décidé de ne pas en planter pour respecter le choix de leurs clients et des consommateurs. Les magistrats européens de Luxembourg concluent que la France a l’obligation d’autoriser la culture d’OGM sur son territoire sauf si elle peut apporter des informations prouvant que l’aliment présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. Ils étendent la durée de l’autorisation de culture à dix ans, alors que l’arrêté initial la limitait à trois ans. Le Conseil d’État s’incline devant le droit communautaire. Le 14 décembre, à Montpellier, Greenpeace et plusieurs centaines de personnes, avec José Bové, manifestent contre les OGM à l’occasion de la conférence de l’ONU qui leur est consacrée.

Le 13 mai 2003, le gouvernement américain porte plainte devant l’Organisation mondiale du commerce pour forcer l’Union européenne à lever son « moratoire de fait » sur la vente de semences et d’aliments génétiquement modifiés

L'Organisation mondiale du commerce autorise la restriction des importations dans le cas d’une « protection contre les risques pour l’innocuité des produits alimentaires et les risques découlant des espèces envahissantes provenant de végétaux génétiquement modifiés», mais ces conditions ne sont pas réunies, selon l’OMC, pour le différend opposant les pays producteurs (États-Unis, Canada, Argentine) à l’UE. La communauté européenne s’est engagée à respecter les règles de l’OMC, concernant les OGM, avant février 2008.
Auteur : Mel_C  
101/113

Date :    26-01-2025 23:01:58


ORTC

= Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel.

L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (ORTC) ou ordonnance de règlement est une décision prise par le juge d’instruction en charge d’une information judiciaire. L’ordonnance de mise en accusation est l’équivalent mais en matière criminelle (meurtre, viol, banditisme). Elle intervient à la fin de la procédure devant le juge d’instruction lorsque ce dernier estime avoir terminé son enquête.

Il s’agit des conclusions du juge d’instruction. Aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de mise en accusation, il explique les motivations qui selon lui démontrent la culpabilité du mis en examen. Il peut en application de l’article 177 du Code de procédure pénale rendre une ordonnance de non-lieu en estimant que le mis en examen n’est pas coupable des faits reprochés ou qu’il n’existe pas assez de preuve. C’est un cas relativement rare.

C’est véritablement l’article 179 du Code pénal qui couvre l’ordonnance de renvoie devant le Tribunal correctionnel. Dés la notification de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, il est mis fin à la détention provisoire, à l’assignation à domicile ou au contrôle judiciaire. Le juge d’instruction peut par une autre ordonnance ordonner la prolongation de ces mesures s’il estime qu’elles sont nécessaires.

L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel va fixer les faits et les qualifications pénales pour le mis en examen. Il demeure présumé innocent jusqu’à son procès, mais il sait exactement de quoi il sera accusé et sur quelle période.

Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel sauf si la procédure faisait l’objet d’une co-saisine de plusieurs juges d’instructions et qu’elle n’aurait pas été signée par les deux juges ou si le mis en examen estime que les faits devraient être qualifiés de crime et non pas de délit.

Cette ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel doit être motivée. Elle doit préciser les éléments à charge (donc qui retiennent que le mis en examen est coupable) et à décharge (ceux qui permettent d’exclure sa responsabilité). L’ordonnance doit se référer aux réquisitions du procureur de la république (qui interviennent donc avant) ainsi qu’au mémoire des parties.

Si l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne constitue pas un moment fort pour la défense vu qu’aucun appel n’est possible de cette décision, elle constitue un premier acte au procès pénal.
Auteur : Mel_C  
102/113

Date :    26-01-2025 23:09:07


PSEM

= Placement sous surveillance électronique mobile.

En France, il existe deux modalités de Placement sous surveillance électronique jusqu'en 2019 :

1°/ Le PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE FIXE (PSEF), créé par la loi du 19 décembre 1997, constitue une mesure d'aménagement de peine pour une personne placée sous écrou et qui permet de s’assurer de la présence du condamné à son domicile à certaines heures déterminées par le juge de l'application des peines3. Le principe consiste à poser sur le prisonnier un marquage électronique inviolable.
2°/ LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE (PSEM) est un régime de surveillance électronique instauré par la loi de décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, il a été élargi à la « surveillance de sûreté » par la loi sur la rétention de sûreté de février 2008. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'une alternative à l'incarcération, mais peut se poursuivre après la fin de la peine de prison, d'abord dans le cadre d'une surveillance socio-judiciaire, et ensuite dans le cadre de la « surveillance de sûreté ».

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaure la DETENTION A DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE (« DDSE ») qui remplace le placement sous surveillance électronique et peut être prononcée pour les peines inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement.

>>> Technologie

Plusieurs technologies existent. La plus connue est une sorte de montre bracelet (dit bracelet électronique) qui contient une puce électronique pouvant être repérée à distance, grâce à un système de géolocalisation (GPS), par les autorités policières ou pénitentiaires. En outre, l'émetteur « permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement ».
Un fichier, ou système de traitement de données, a été constitué par la loi du 13 décembre 2005 sur la récidive à cette finalité. Les données sont conservées pendant la durée du placement sous surveillance, et ensuite pour une période de dix ans.
Les enjeux technologiques associés sont relativement clairs même si leur solution n'est pas actuellement confirmée :

• INVIOLABILITÉ : le bracelet ne doit pas pouvoir être facilement retiré ou désactivé.
• DETECTABILITÉ : la puce doit pouvoir être facilement détectée par les autorités même depuis une grande distance.
• FIABILITÉ : comme tout système électronique, la panne n'est pas exclue ; mais ses conséquences seraient sans doute mal perçues par le public.
• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE : les détenus ou personnes sous contrôle judiciaire doivent voir leurs mouvements limités et pouvoir être retrouvés en cas de fuite ; mais cela ne doit pas être une intrusion dans les détails quotidiens de la vie privée de l'individu.

>>> Conditions matérielles devant être remplies

• Avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique).
• Obtenir l’accord du maître des lieux (propriétaire ou locataire en titre) d’assignation si ce n’est pas le domicile de la personne placée sous surveillance électronique et sauf s’il s’agit d’un lieu public.
• S’il y a lieu, disposer d’un certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé de la personne bénéficiaire avec le port du bracelet électronique.

Ces éléments, outre la disponibilité du dispositif technique et la vérification de la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sont recueillis au cours d’une enquête préalable de faisabilité effectuée par le SPIP.

>>> Fonctionnement du dispositif

La personne assignée porte exclusivement à la cheville un bracelet comportant un émetteur. Dans de très rares cas, le juge de l'application des peines (ou le magistrat compétent) peut décider d'autoriser la pose du bracelet au poignet, pour raisons médicales, de handicap ou de contraintes professionnelles particulières (moniteurs de ski par exemple). Cet émetteur transmet des signaux fréquents à un récepteur, lequel est placé dans le lieu d’assignation. Ce récepteur envoie à un centre de surveillance diverses informations (messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne placée dans le lieu d’assignation).
En cas de violation de ses obligations par la personne assignée (non-respect des heures d’assignation, tentative d’enlèvement du bracelet…), le système avertit le centre de surveillance par une alarme.

>>> La détention à domicile sous surveillance électronique

La DDSE est prononcée soit en tant que peine principale, soit comme aménagement de peine. Elle comporte un système électronique de contrôle à distance de la présence ou de l’absence d’une personne sur un lieu où elle a été assignée par décision de justice. La DDSE a été instaurée par la Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en 2020.

>>> Autorité compétente pour un placement sous surveillance électronique fixe

La détention à domicile sous surveillance électronique peut être ordonnée :

• soit par le juge de l'application des peines (JAP) à l’égard d’une personne condamnée à une peine privative de liberté ;
• soit par la juridiction de jugement dès l’audience de jugement, avec ou sans exécution provisoire.

>>> Personnes pouvant faire l'objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique

Les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas six mois doivent faire l'objet d’une telle mesure, sauf impossibilité résultant de la personne ou de la situation du condamné (article 132-19 du CPP).
Les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas un an peuvent faire l'objet d’une telle mesure, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle.

>>> Le placement sous surveillance électronique mobile

Selon la CNIL4, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de diverses mesures d'exécution de peines :

• libération conditionnelle
• suivi sociojudiciaire
• surveillance judiciaire (art. 131-36-9 et suivants du code pénal).

De plus, la loi sur la rétention de sûreté de février 2008, instaurant notamment la Rétention de sûreté en France, a aussi instauré la « Surveillance de sûreté en France », qui peut comprendre le PSEM.
Selon la CNIL, « le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin ».

>>> Autorité compétente pour un placement sous surveillance électronique mobile

Le juge de l'application des peines (JAP).

>>> Personnes pouvant faire l'objet d’un placement sous surveillance électronique mobile

Sont susceptibles de faire l'objet d’une telle mesure :

• Les personnes condamnées à une peine supérieure à 7 ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire.
• Les personnes condamnées à une peine supérieure à 10 ans d'emprisonnement relative à une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru.
• Les personnes condamnées à une peine supérieure à 15 ans de réclusion criminelle relative à une peine permettant le prononcé d'une surveillance de sûreté.

Le PSEM peut être contesté en cas de risques pour la santé de la personne.

>>> Modalités d'exécution / Procédure d’octroi

Un an au moins avant la date de la libération, le JAP doit demander l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ; un examen de dangerosité est effectué par deux experts ; le service pénitentiaire d’insertion et de probation effectue une enquête socio-éducative et une enquête de faisabilité technique.
Avant d’être placée sous surveillance électronique, la personne concernée doit donner son accord par écrit.
La décision est prise selon les formes prescrites selon le cadre dans lequel est prononcé le PSEM :

• suivi socio-judiciaire
• surveillance judiciaire
• libération conditionnelle
• surveillance de sûreté

>>> Obligations d’une personne placée sous surveillance électronique

La détention à domicile sous surveillance électronique impose, pour le placé, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité judiciaire en dehors des périodes fixées par celle-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :

• de l'exercice d'une activité professionnelle par le placé ;
• du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
• de sa participation à la vie de famille ;
• de la prescription d'un traitement médical.

La détention à domicile sous surveillance électronique comporte également obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge.
Le condamné placé sous surveillance électronique peut également être soumis aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal [archive].

>>> Juge territorialement compétent pour le suivi et l'éventuelle révocation de la mesure

Lorsqu'il a été accordé une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines (JAP) territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné fixé par la décision ayant accordé la mesure.
Le détenu est suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la juridiction où se trouve le lieu de placement.

>>> Conséquence en cas de non-respect de la mesure

Le JAP peut prononcer la suspension de la mesure. Dans ce cas, il doit tenir le débat contradictoire dans le délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, à défaut de quoi la personne est replacée sous surveillance électronique si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Le JAP peut également retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du CPP, d’une nouvelle condamnation ou du refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise après débat contradictoire.
Auteur : Mel_C  
103/113

Date :    26-01-2025 23:14:41


J.A.P.

= Juge de l'application des peines.

En France, le juge de l'application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé de suivre les condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Il a été créé en 1958 dans un souci d'individualisation de la peine.
Il correspond, avec le tribunal de l'application des peines, au premier degré des juridictions de l'application des peines (juge de l'application des peines, tribunal de l'application des peines, ce dernier étant compétent pour connaître des peines supérieures ou égales à dix ans et dont le reliquat est supérieur ou égal à 3 ans), la chambre de l'application des peines (CHAP) est l'organe de deuxième degré de juridiction mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou loi Perben II.
Les dispositions relatives aux juridictions de l'application des peines sont les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure pénale [archive] entrés en vigueur le 1er janvier 2005 :

• Articles 712-1 à 712-3 : Établissement et composition
• Articles 712-4 à 712-10 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
• Articles 712-11 à 712-15 : De la procédure en cas d'appel
• Articles 712-16 à 22 : Dispositions communes

En vertu de l'article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »
La France a été l’un des premiers pays à inventer le JAP1. Depuis, cette institution a été mise en place et expérimentée dans de nombreux pays notamment en Belgique et en Angleterre.

>>> Pouvoirs généraux du juge de l'application des peines

Les juridictions de l'application des peines disposent de pouvoirs d’investigation très larges en matière d’application des peines leur permettant notamment de procéder « à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision »4.

>>> Pouvoirs du juge de l'application des peines à l'intérieur de la prison

1°/ Les décisions relevant d'une commission d'application des peines
Le juge de l'application des peines, sauf urgence, après avis de la commission d'application des peines, peut accorder:

• des réductions supplémentaires de peine aux condamnés écroués avant le 1er janvier 2023 qui ont fait des efforts sérieux de réadaptation sociale ou des réductions de peine aux condamnés écroués après le 1er janvier 2023 ;
• une libération sous contrainte pour les condamnés ayant atteint les deux-tiers de leur peine ou une libération sous contrainte de plein droit pour les condamnés dont le reliquat de peine à exécuter est inférieure ou égale à 3 mois ;
• des permissions de sortir ;
• une autorisation de sortie sous escorte dans le cas de la survenance d'un événement familial important ou permettant au condamné d'accomplir des actes nécessitant sa présence.

2°/ Les décisions relevant d'un débat contradictoire

Le juge, après débat contradictoire, peut également accorder :

• une libération conditionnelle aux condamnés, récidiviste ou non, qui ont accompli la moitié de leur peine ;
• un placement à l'extérieur ;
• une semi-liberté ;
• une détention à domicile sous surveillance électronique ;
• des suspensions ou fractionnements de peine.

>>> Le recours contre les décisions du juge de l'application des peines

Les jugements ou ordonnances du juge de l'application des peines sont susceptibles de recours, à compter de leur notification,

• dans un délai de 24 h 00 s’agissant des ordonnances,
• dans un délai de dix jours en ce qui concerne les jugements9.

Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf appel suspensif du procureur de la République dans les 24 h 00.
L'appel des jugements du juge de l'application relève de la compétence de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, tandis que les appels des ordonnances relèvent de la compétence du président de cette même chambre.

>>> Pouvoirs du juge de l'application des peines à l'extérieur de la prison

Le juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre (ajournement ou sursis probatoire, Travail d'intérêt général en France, sursis avec l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, interdiction de séjour, suivi socio-judiciaire).
Le juge est également chargé du suivi des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Il peut aussi aménager les peines d'emprisonnement ferme ne dépassant pas une année pour les condamnés libres sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté, de placement à l'extérieur, suspension ou fractionnement de peine ou convertir toute peine n'excédant pas six mois en jours-amende.
Pour l'exercice de ses missions, le juge de l'application des peines est assisté d'un service spécifique: le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (abrégé en SPIP). Ce service est aussi chargé de la réalisation d'enquêtes préalables à la condamnation et aide les condamnés à préparer leur dossier d’aménagement de peine qu’ils présentent au magistrat. Les Conseillers d’Insertion et de Probation soutiennent les condamnés dans leurs démarches d’insertion et veillent à ce qu’ils respectent leurs obligations.

>>> Relations entre le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) exerce ses missions sous mandat judiciaire. Il est saisi par le JAP ou le procureur de la République des mesures pénales à mettre en œuvre et à suivre au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), il est doté d'un certain nombre de missions prévues par le code de procédure pénale (CPP). Celui-ci, en son article D. 577, répartit les attributions dévolues au JAP et au CPIP ainsi :

« « Le juge de l’application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier, dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles ».
Auteur : Mel_C  
104/113

Date :    11-02-2025 20:30:38


ANMT

= Archives Nationales du Monde du Travail

Les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) sont un service à compétence nationale du ministère français de la culture, sis à Roubaix (Hauts-de-France).

>>> HISTOIRE

Elles sont inaugurées et ouvertes au public en octobre 1993, sous le nom de Centre des archives du monde du travail (CAMT). Celui-ci devient un service à compétence nationale le 1er janvier 2007a, prenant alors le nom d'Archives nationales du monde du travail (ANMT).

>>> MISSIONS

Elles ont pour mission de conserver et de communiquer au public des archives définitives provenant d'entreprises, de syndicats et plus généralement de personnes ou d'organismes ayant eu des activités économiques et sociales.

>>> SITE ET BATIMENT

Les ANMT sont implantées dans l'ancienne filature Motte-Bossut. Cette usine a fermé ses portes en 1981. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1978, elle a été acquise par la commune qui en a cédé le corps central à l'État en 1984 pour accueillir la nouvelle institution. Les travaux de réhabilitation de la filature n'ont toutefois commencé qu'en 1989, sous la direction de l'architecte Alain Sarfati, jusqu'en 1993.

>>> DIRECTION

• 2007–2011 : Françoise Bosman
• 2012–2016 : Louis Le Roc'h Morgère
• 2016–2020 : Anne Lebel
• 2020–2023 : Corinne Porte
• depuis 2024 : Laure Franek

◄◄89101112131415   ►►



Retour à l'index du Forum

« Voir les autres
Viens discuter sur le forum
Pros : créez & placez votre annonce ici »